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Législation
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Acte uniforme portant organisation
des procédures collectives d'apurement du passif
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Titre
II - Redressement judiciaire et liquidation des biens
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CHAPITRE I - OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION
DES BIENS
Article 25
Le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son
passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de
cessation des paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure
de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature
de ses dettes.
La déclaration doit être faite dans les trente jours de la
cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction
compétente contre récépissé.
Article 26
A la déclaration prévue par l'article 25 ci-dessus, doivent être
joints, arrêtés à la date de celle-ci :
1° un extrait d'immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier ;
2° les états financiers de synthèse comprenant, notamment,
le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources
et des emplois ;
3° un état de la trésorerie ;
4° l'état chiffré des créances et des dettes avec
indication du nom et du domicile des créanciers et des débiteurs
;
5° l'état détaillé, actif et passif, des sûretés
personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise
ou ses dirigeants ;
6° l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens
mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et
de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété ;
7° le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges
salariales impayés;
8° le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés
des trois dernières années ;
9° le nom et l'adresse des représentant du personnel ;
10° s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres solidairement
responsables des dettes de celle-ci avec indication de leurs noms et domiciles
ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants.
Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés
conformes et sincères par le déclarant.
Dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni, ou
ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit
contenir l'indication des motifs de cet empêchement.
Article 27
En même temps que la déclaration prévue par l'article 25
ci-dessus ou, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle-ci, le
débiteur doit déposer une offre de concordat précisant
les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise,
notamment :
- les modalités de continuation de l'entreprise telles que la demande
ou l'octroi de délais et de remises ; la cession partielle d'actif
avec indication précise des biens à céder ; la cession
ou la location-gérance d'une branche d'activité formant un
fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de
l'entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives
les unes des autres ;
- les personnes tenues d'exécuter le concordat et l'ensemble des
engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de
l'entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l'entreprise,
du règlement du passif né antérieurement à la
décision d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies
pour en assurer l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent
consister, notamment, en la souscription d'une augmentation du capital social
par les anciens associés ou par de nouveaux, l'ouverture de crédits
par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l'exécution
de contrats conclus antérieurement à la décision d'ouverture,
la fourniture de cautions;
- les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir
dans les conditions prévues par les articles 110 et 111 du présent
Acte uniforme.
- le remplacement de dirigeants.
Article 28
La procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un
créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle
soit certaine, liquide et exigible.
L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant
de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.
Le débiteur a la possibilité de faire la déclaration
et la proposition de concordat prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus
dans le délai d'un mois suivant l'assignation.
Article 29
1. La juridiction compétente peut se saisir d'office, notamment sur
la base des informations fournies par le représentant du Ministère
Public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque
celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes morales
ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les
faits de nature à motiver cette saisine.
Le Président fait convoquer le débiteur, par les soins du
greffier, par acte extrajudiciaire, à comparaître devant la
juridiction compétente siégeant en audience non publique. L'acte
extrajudiciaire doit contenir la reproduction intégrale du présent
article.
2. Si le débiteur comparaît, le Président l'informe
des faits de nature à motiver la saisine d'office et reçoit
ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation
des paiements ou en difficulté ou si le Président acquiert
l'intime conviction qu'il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde
un délai de trente jours pour faire la déclaration et la proposition
de concordat de redressement prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus.
Le même délai est accordé aux membres d'une personne
morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci.
Passé ce délai, la juridiction compétente statue en
audience publique.
3. Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte et
la juridiction compétente statue à la première audience
publique utile.
Article 30
Lorsqu'un commerçant est décédé en état
de cessation des paiements, la juridiction compétente est saisie dans
le délai d'un an à partir du décès, soit sur déclaration
d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier.
La juridiction compétente peut se saisir d'office dans le même
délai, les héritiers connus du débiteur étant
entendus ou dûment appelés. Dans ce cas, la procédure
de l'article 29 ci-dessus est applicable.
En cas de saisine de la juridiction compétente par les héritiers,
ceux-ci doivent souscrire une déclaration de cessation des paiements
et déposer une offre de concordat dans les conditions prévues
aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus.
En cas de saisine de la juridiction compétente sur assignation des
créanciers, les dispositions de l'article 28 ci-dessus sont applicables.
Article 31
L'ouverture d'une procédure collective peut être demandée,
dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur
du Registre du commerce et du crédit immobilier, lorsque la cessation
des paiements est antérieure à cette radiation.
Elle peut également être demandée contre un associé indéfiniment
et solidairement responsable du passif social dans le délai d'un an à partir
de la mention de son retrait au Registre du commerce et du crédit
immobilier lorsque la cessation des paiements de la société est
antérieure à cette mention.
Dans les deux cas, la juridiction compétente est saisie sur assignation
des créanciers ou se saisit d'office dans les conditions prévues
aux articles 28 et 29 ci-dessus.
Article 32
L'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou
de liquidation des biens ne peut résulter que d'une décision
de la juridiction compétente.
Avant la décision d'ouverture d'une procédure collective,
le Président de la juridiction compétente peut désigner
un juge du siège ou toute personne qu'il estime qualifiée, à charge
de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu'il détermine,
pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du
débiteur et la proposition de concordat faite par lui.
La juridiction compétente statue à la première audience
utile et, s'il y a lieu, sur le rapport prévu à l'alinéa
précédent; elle ne peut rendre sa décision avant l'expiration
d'un délai de trente jours à compter de sa saisine, quel que
soit le mode de saisine.
La juridiction compétente saisie ne peut inscrire l'affaire au rôle
général.
Article 33
La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit
prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Elle prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le
débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas
contraire, elle prononce la liquidation des biens.
La décision qui constate la cessation des paiements d'une personne
morale produit ses effets à l'égard de tous les membres indéfiniment
et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun
d'eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens.
A toute époque de la procédure de redressement judiciaire,
la juridiction compétente peut convertir celle-ci en liquidation des
biens s'il se révèle que le débiteur n'est pas ou n'est
plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux.
La décision de la juridiction compétente est susceptible d'appel.
La juridiction d'appel qui annule ou infirme la décision de première
instance peut prononcer, d'office, le redressement judiciaire ou la liquidation
des biens.
Article 34
La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation
des paiements, faute de quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la
date de la décision qui la constate.
La date de cessation des paiements ne peut être antérieure
de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision d'ouverture.
La juridiction compétente peut modifier, dans les limites fixées
au précédent alinéa, la date de cessation des paiements
par une décision postérieure à la décision d'ouverture.
Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une
autre date que celle fixée par la décision d'ouverture ou une
décision postérieure, n'est recevable après l'expiration
du délai d'opposition prévu à l'article 88 ci-dessus.
A partir de ce jour, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement
fixée.
Article 35
La décision d'ouverture nomme un Juge-commissaire parmi les juges de
la juridiction, à l'exclusion de son Président sauf en cas de
juge unique. Il désigne le ou les syndics sans que le nombre de ceux-ci
puisse excéder trois. Le cas échéant, l'expert désigné pour
le règlement préventif d'un débiteur ne peut être
désigné comme syndic.
Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision
au représentant du Ministère Public. Cet extrait mentionne
les principales dispositions de la décision.
Article 36
Toute décision d'ouverture de procédure collective est mentionnée,
sans délai, au registre du commerce et du crédit mobilier. Si
le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante,
la mention est portée au registre chronologique ; en outre, une fiche
est établie au nom de l'intéressé au fichier alphabétique
avec mention de la décision la concernant ; il est indiqué, de
plus, les nom et adresse du ou des dirigeants ainsi que le siège de
la personne morale.
La décision est, en outre, insérée par extrait, avec
les mêmes indications, dans un journal habilité à recevoir
des annonces légales au lieu du siège de la juridiction compétente.
Une deuxième insertion doit être faite, dans les mêmes
conditions, quinze jours plus tard. Outre les indications prévues
par le présent article, les deux extraits doivent contenir avertissement
fait aux créanciers de produire leurs créances auprès
du syndic et reproduction intégrale des dispositions de l'article
78 du présent Acte uniforme.
La même publicité doit être faite au lieu où le
débiteur ou la personne morale a des établissements principaux.
La publicité ci-dessus est faite, d'office, par le greffier.
Article 37
Les mentions faites au registre du commerce et du crédit mobilier sont
adressées, pour insertion, au Journal officiel, dans les quinze jours
du prononcé de la décision. Cette insertion contient, d'une part,
indication du débiteur ou de la personne morale débitrice, de
son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation
au Registre du commerce et du crédit mobilier, de la date de la décision
qui prononce le règlement préventif, le redressement judiciaire
ou la liquidation des biens et, d'autre part, l'indication des numéros
du journal d'annonces légales où ont été publiés
les extraits prévus à l'article 36 ci-dessus ; elle indique également
le nom et l'adresse du syndic auprès duquel les créanciers doivent
produire leurs créances et reproduit intégralement les dispositions
de l'article 78 du présent Acte uniforme.
L'insertion au Journal officiel est faite, d'office, par le greffier ou, à défaut,
le syndic.
Elle est facultative si la publicité dans un journal d'annonces légales
a été faite conformément aux dispositions de l'article
36 ci-dessus. Elle est obligatoire dans le cas contraire.
Article 38
Le syndic est tenu de vérifier si les mentions et publicités
prévues par les articles 36 et 37 du présent Acte uniforme ont été accomplies.
Il est également tenu d'inscrire la décision d'ouverture conformément
aux dispositions organisant la publicité foncière.
CHAPITRE II - ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION
DES BIENS
Section I - Juge-commissaire
Article 39
Le Juge-commissaire, placé sous l'autorité de la juridiction
compétente, veille au déroulement rapide de la procédure
et aux intérêts en présence.
Il recueille tous les éléments d'information qu'il juge utiles.
Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants de la personne
morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre
personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur
décédé en état de cessation des paiements.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire
contraire, il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes,
les comptables, les membres et représentants du personnel, par les
administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance
et de sécurité sociales, les établissements de crédit
ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires
et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner
une information exacte sur la situation économique et financière
de l'entreprise.
Le Juge-commissaire fait rapport à la juridiction compétente
de toutes contestations nées de la procédure collective.
La juridiction compétente peut, à tout moment, procéder
au remplacement du Juge-commissaire.
Article 40
Le Juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications
relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir
de sa saisine. Passé ce délai, s'il n'a pas statué, il
est réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande.
Les décisions du Juge-commissaire sont immédiatement déposées
au greffe et notifiées par les soins du greffier, par lettre recommandée
ou tout moyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui
elles sont susceptibles de faire grief.
Elles peuvent être frappées d'opposition formée par
simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt
ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l'alinéa
premier du présent article. Pendant le même délai,
la juridiction compétente peut se saisir d'office et réformer
ou annuler les décisions du Juge-commissaire.
La juridiction compétente statue à la première audience.
Lorsque la juridiction compétente statue sur une opposition formée
contre une décision du Juge-commissaire, ce dernier ne peut siéger.
Section II - Syndic
Article 41
Aucun parent ou allié du débiteur jusqu'au quatrième
degré inclusivement ne peut être nommé syndic.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement
d'un ou de plusieurs syndics, il en est référé par le
Juge-commissaire à la juridiction compétente qui procède à la
nomination.
Article 42
La juridiction compétente peut prononcer la révocation d'un ou
de plusieurs syndics sur proposition du Juge-commissaire agissant, soit d'office,
soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur,
par les créanciers ou par les contrôleurs.
Si une réclamation tend à la révocation du syndic,
le Juge-commissaire doit statuer, dans les huit jours, en rejetant la demande
ou en proposant à la juridiction compétente la révocation
du syndic.
Si, à l'expiration de ce délai, le Juge-commissaire n'a pas
statué, la réclamation peut être portée devant
la juridiction compétente; s'il a statué, sa décision
peut être frappée d'opposition dans les conditions prévues
par l'article 40 ci-dessus.
La juridiction compétente entend, en audience non publique, le rapport
du Juge-commissaire et les explications du syndic. Sa décision est
prononcée en audience publique.
Article 43
Le ou les syndics sont chargés de représenter les créanciers
sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 ci-après.
Ils ont la qualité de mandataires rémunérés et
sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du droit commun,
sans préjudice de leur responsabilité pénale.
S'il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement.
Toutefois, le Juge-commissaire peut, selon les circonstances, donner à un
ou plusieurs d'entre eux, le pouvoir d'agir individuellement ; dans ce cas,
seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de
faute de leur part.
Si une réclamation est formée contre l'une quelconque des
opérations du syndic, le Juge-commissaire est saisi et statue dans
les conditions prévues à l'article 40 ci-dessus.
Le syndic a l'obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement
de la procédure collective au Juge-commissaire selon une périodicité définie
par ce magistrat. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois
et, dans tous les cas, chaque fois que le Juge-commissaire le lui demande.
Article 44
Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic,
en présence du Juge-commissaire, le débiteur dûment appelé par
lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.
Article 45
Les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu'en
soit la provenance, sont versés immédiatement à un compte
spécialement ouvert pour chaque procédure collective auprès
d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor. Dans les
huit jours des recettes, le syndic doit justifier lesdits versements au Juge-commissaire.
En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il
n'a pas versées. Le Juge-commissaire arbitre les sommes nécessaires
aux dépenses et frais de la procédure.
Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un
compte spécial par des tiers, il en est fait transfert à un
compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge
par lui d'obtenir mainlevée des oppositions éventuelles.
Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en
vertu d'une décision du Juge-commissaire.
Article 46
Le syndic est responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur
ou appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par
tout apporteur pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des
comptes.
Section III - Ministère public
Article 47
1. Le représentant du Ministère Public est informé du
déroulement de la procédure collective par le Juge-commissaire.
Il peut, à toute époque, requérir communication de tous
actes, livres ou documents relatifs à la procédure collective.
Le défaut de communication d'information ou de document ne peut être
invoqué que par le représentant du Ministère Public.
2. Le représentant du Ministère Public communique au Juge-commissaire,
sur sa demande ou même d'office, les renseignements utiles à l'administration
de la procédure collective et provenant de toute procédure
pénale, nonobstant le secret de l'instruction.
Section IV - Contrôleurs
Article 48
A toute époque, le Juge-commissaire peut nommer un ou plusieurs contrôleurs
choisis parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder
trois.
Toutefois, la nomination de contrôleurs est obligatoire à la
demande des créanciers représentant, au moins, la moitié du
total des créances même non vérifiées.
Dans ce cas, le Juge-commissaire désigne trois contrôleurs
choisis respectivement parmi les créanciers munis de sûretés
réelles spéciales mobilières ou immobilières,
les représentants du personnel et les créanciers chirographaires.
Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la
personne morale, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne
peut être nommé contrôleur ou représentant d'une
personne morale désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs peuvent être révoqués par la juridiction
compétente sur proposition du Juge-commissaire. Après révocation,
le Juge-commissaire nomme leurs remplaçants.
Article 49
Les contrôleurs assistent le Juge-commissaire dans sa mission de surveillance
du déroulement de la procédure collective et veillent aux intérêts
des créanciers.
Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l'état
de situation présenté par le débiteur, de demander compte
de l'état de la procédure, des actes accomplis par le syndic
ainsi que des recettes faites et des versements effectués.
Ils sont obligatoirement consultés pour la continuation de l'activité de
l'entreprise au cours de la procédure de vérification des créances
et à l'occasion de la réalisation des biens du débiteur.
Ils peuvent saisir de toutes contestations le Juge-commissaire qui statue
conformément aux dispositions de l'article 40 ci-dessus.
Les fonctions des contrôleurs sont gratuites et doivent être
exercées personnellement.
Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.
Section V - Dispositions générales
Article 50
Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement
aux frais de la décision de redressement judiciaire ou de liquidation
des biens, de signification, d'affiche et d'insertions de cette décision
dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés
ou d'exercice des actions en déclaration d'inopposabilité, de
comblement du passif , d'extension des procédures collectives et de
faillite personnelle des dirigeants des personnes morales, l'avance de ces
frais est faite, sur décision du Juge-commissaire, par le Trésor
public qui en sera remboursé, par privilège, sur les premiers
recouvrements.
Cette disposition est applicable à la procédure d'appel de
la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation
des biens.
Article 51
Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l'administration
de toute procédure collective, d'acquérir personnellement, soit
directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice,
tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du débiteur en état
de règlement préventif, redressement judiciaire ou liquidation
des biens.
CHAPITRE III - EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD
DU DÉBITEUR
Section I - Assistance ou dessaisissement du débiteur
Article 52
La décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein
droit, à partir de sa date, et jusqu'à l'homologation du concordat
ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance
obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l'administration
et la disposition de ses biens, sous peine d'inopposabilité de ces actes.
Toutefois, le débiteur peut accomplir, valablement, seul, les actes
conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l'activité habituelle
de l'entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge
d'en rendre compte au syndic.
Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de
faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le
syndic peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par
le Juge-commissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de prendre
des mesures conservatoires, de procéder au recouvrement des effets
et des créances exigibles, de vendre des objets dispendieux à conserver
ou soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation
imminente, d'intenter ou de suivre une action mobilière ou immobilière.
Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d'administration
ou de disposition au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale,
ceux-ci ou les contrôleurs peuvent l'y contraindre par décision
du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles
40 et 43 ci-dessus.
Article 53
La décision qui prononce la liquidation des biens d'une personne morale
emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein
droit, à partir de sa date, et jusqu'à la clôture de
la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l'administration
et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu'il peut acquérir à quelque
titre que ce soit, sous peine d'inopposabilité de tels actes, sauf
s'il s'agit d'actes conservatoires.
Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine
sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation
des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur.
Si le syndic refuse d'accomplir un acte ou d'exercer un droit ou une action
concernant le patrimoine du débiteur, celui-ci ou les dirigeants de
la personne morale ou les contrôleurs s'il en a été nommé,
peuvent l'y contraindre par décision du Juge-commissaire obtenue dans
les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.
Article 54
Dès son entrée en fonction, le syndic est tenu de faire tous
actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur
contre les débiteurs de celui-ci.
Il est tenu, notamment, de requérir au nom de la masse, les inscriptions
des sûretés mobilières et immobilières soumises à publicité qui
n'ont pas été requises par le débiteur lui-même.
Le syndic joint à sa requête, un certificat constatant sa nomination.
Article 55
Dans les trois jours de la décision d'ouverture, le débiteur
doit se présenter au syndic avec ses livres comptables en vue de leur
examen et de leur clôture.
Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic
sur sa demande.
Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter
s'il justifie de causes d'empêchement reconnues légitimes.
Dans le cas où le bilan ne lui a pas été remis par
le débiteur, le syndic dresse, à l'aide des livres, documents
comptables, papiers et renseignements qu'il se procure, un état de
situation.
Article 56
En cas de liquidation des biens, les lettres adressées au débiteur
sont remises au syndic, sauf celles ayant un caractère personnel. Le
débiteur, s'il est présent, assiste à leur ouverture.
Article 57
A partir de la décision d'ouverture d'une procédure collective
contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou
occultes, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine
de nullité, céder les parts sociales, actions ou tous autres
droits sociaux qu'avec l'autorisation du Juge-commissaire et dans les conditions
fixées par lui.
La juridiction compétente prononce l'incessibilité des droits
sociaux de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la
personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
Les titres constatant les droits sociaux sont déposés entre
les mains du syndic. A défaut de remise volontaire, le syndic met
en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre
ses mains. La non remise de ces titres est constitutive de l'infraction prévue à l'article
231, 7° ci-après.
Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres
de la personne morale et au Registre du commerce et du crédit mobilier,
l'incessibilité des droits sociaux des dirigeants.
Le syndic dresse un état des droits sociaux et délivre aux
dirigeants un certificat de dépôt ou d'inscription d'incessibilité pour
leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.
Article 58
Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des titres qui lui
sont remis par les dirigeants sociaux.
Il ne peut les restituer qu'après homologation du concordat ou après
clôture des opérations de liquidation des biens, sauf à les
remettre, à tout moment, à qui la justice l'ordonnera.
Article 59
La décision d'ouverture peut prescrire l'apposition des scellés
sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets,
magasins et comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale
comportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun
des membres. L'apposition des scellés peut également être
prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.
Le greffier adresse immédiatement avis de la décision au Juge-commissaire
qui appose les scellés.
Avant même cette décision, le Président de la juridiction
compétente peut désigner, parmi les membres de celle-ci, soit
d'office, soit sur réquisition d'un ou plusieurs créanciers,
un juge qui appose les scellés, mais uniquement dans le cas de disparition
du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.
Le Juge-commissaire ou le juge désigné selon les dispositions
de l'alinéa précédent, donne, sans délai, avis
de l'apposition des scellés au Président de la juridiction
qui l'a ordonnée.
Article 60
Si la juridiction compétente a ordonné l'apposition des scellés,
le Juge-commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire
placer sous scellés ou l'autoriser à en faire extraire :
1° les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur
et à sa famille sur l'état qui lui est soumis ;
2° les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation
imminente ;
3° les objets nécessaires à l'activité professionnelle
du débiteur ou à son entreprise quand la continuation de l'exploitation
est autorisée.
Ces objets sont, de suite, inventoriés avec prisée par le
syndic, en présence du Juge-commissaire qui signe le procès-verbal.
Article 61
Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis
au syndic par le Juge-commissaire après que ce magistrat les a arrêtés
et qu'il a constaté sommairement, dans son procès-verbal, l'état
dans lequel il les a trouvés.
Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles
d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont
extraits des scellés par le Juge-commissaire, décrits et remis
au syndic pour en faire le recouvrement.
Article 62
Dans les trois jours de leur apposition, le syndic requiert la levée
des scellés en vue des opérations d'inventaire.
Article 63
Il est procédé, par le syndic, à l'inventaire des biens
du débiteur, lui présent ou dûment appelé par lettre
recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.
En même temps qu'il est procédé à l'inventaire,
il est fait récolement des objets mobiliers échappant à l'apposition
des scellés ou extraits de ceux-ci après inventaire et prisée.
Le syndic peut se faire aider par telle personne qu'il juge utile pour la
rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens.
Les marchandises placées sous sujétion douanière font
l'objet, si le syndic en a connaissance, d'une mention spéciale.
Lorsque la procédure collective est ouverte après le décès
du débiteur et qu'il n'a pas été fait d'inventaire,
celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers
connus ou dûment appelés par lettre recommandée ou par
tout moyen laissant trace écrite.
Le représentant du Ministère Public peut assister à l'inventaire.
L'inventaire est dressé en double exemplaire : l'un est immédiatement
déposé au greffe de la juridiction compétente, l'autre
reste entre les mains du syndic.
En cas de liquidation des biens, une fois l'inventaire terminé, les
marchandises, les espèces, les valeurs, les effets de commerce et
les titres de créance, les livres et papiers, meubles et effets du
débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas de l'inventaire.
Article 64
Le débiteur peut obtenir sur l'actif, pour lui et pour sa famille, des
secours fixés par le Juge-commissaire. Celui-ci prend sa décision
après avoir entendu le syndic .
Article 65
1° En cas de redressement judiciaire, le syndic doit immédiatement
requérir le débiteur de souscrire toutes les déclarations
lui incombant en matière fiscale, douanière et de sécurité sociale.
Le syndic surveille la production de ces déclarations.
2° En cas de liquidation des biens, le syndic doit immédiatement
requérir le débiteur de lui fournir tous les éléments
d'information ne résultant pas des livres de commerce, nécessaires à la
détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociales
dus.
Le syndic transmet aux administrations fiscales, douanières et de
sécurité sociale, les éléments d'information
fournis par le débiteur et ceux qu'il a à sa disposition.
3° Dans l'un et l'autre des cas visés ci-dessus, si le débiteur
n'a pas déféré, dans les vingt jours, à la réquisition
du syndic, celui-ci constate cette défaillance et en avise le Juge-commissaire
; il en informe, dans les dix jours, les administrations fiscales, douanières
et de sécurité sociale en leur fournissant les éléments
d'information dont il dispose sur les affaires réalisées et
sur les salaires payés par le débiteur.
Article 66
Le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, sauf prorogation
exceptionnelle de délai accordée par décision dûment
motivée du Juge-commissaire, remet à ce magistrat un rapport
sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et caractères
de cette situation faisant apparaître un bilan économique et social
de l'entreprise et les perspectives de redressement résultant des propositions
concordataires du débiteur.
L'avis des contrôleurs, s'il en a été nommé,
doit être joint au rapport.
Le Juge-commissaire transmet immédiatement le rapport avec ses observations
au représentant du Ministère Public.
Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai
prescrit, il doit en aviser le représentant du Ministère Public
et lui expliquer les causes du retard.
Section II - Actes inopposables à la masse des créanciers
Article 67
Sont inopposables de droit ou peuvent être déclarés inopposables à la
masse des créanciers, telle que définie par l'article 72 ci-après,
les actes passés par le débiteur pendant la période suspecte
débutant à la date de cessation des paiements et finissant à la
date de la décision d'ouverture.
Article 68
Sont inopposables de droit s'ils sont faits pendant la période suspecte
:
1° tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière
ou immobilière ;
2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur
excédent notablement celles de l'autre partie ;
3° tout paiement, quel qu'en soit le mode, de dettes non échues,
sauf s'il s'agit du paiement d'un effet de commerce ;
4° tout paiement de dettes échues, fait autrement qu'en espèces,
effet de commerce, virement, prélèvement, carte de paiement
ou de crédit ou compensation légale, judiciaire ou conventionnelle
de dettes ayant un lien de connexité entre elles ou tout autre mode
normal de paiement ;
5° toute hypothèque conventionnelle ou nantissement conventionnel,
toute constitution de gage, consentie sur les biens du débiteur pour
dettes antérieurement contractées ;
6° toute inscription provisoire d'hypothèque judiciaire conservatoire
ou de nantissement judiciaire conservatoire .
Article 69
1. Peuvent être déclarés inopposables à la masse
des créanciers, s'ils lui ont causé un préjudice :
1° les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière
ou immobilière faits dans les six mois précédant la
période suspecte;
2° les inscriptions des sûretés réelles mobilières
ou immobilières, consenties ou obtenues pour des dettes concomitantes
lorsque leur bénéficiaire a eu connaissance de la cessation
des paiements du débiteur ;
3° les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec
le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur
au moment de leur conclusion ;
4° les paiements volontaires des dettes échues si ceux qui ont
perçu ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur
au moment des paiements.
2. Par dérogation au 4° du paragraphe 1 du présent article,
le paiement fait au porteur diligent d'une lettre de change, d'un billet à ordre
ou d'un chèque est opposable à la masse sauf dans les cas suivants
où une action en rapport est possible contre :
1° le tireur ou le donneur d'ordre en cas de tirage pour compte qui
a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré, soit au moment
du tirage, soit au moment du paiement de la lettre de change à lui
fait par le tiré ;
2° le bénéficiaire du billet à ordre qui a eu connaissance
de la cessation des paiements du souscripteur, soit au moment de l'endossement
de l'effet par lui, soit au moment du paiement à lui fait par le souscripteur;
3° le tireur d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation
des paiements du tiré au moment de l'émission du chèque;
4° le bénéficiaire d'un chèque qui a eu connaissance
de la cessation des paiements du tireur au moment de l'émission du
chèque;
5° le bénéficiaire d'un chèque qui a eu connaissance
de la cessation des paiements du tiré soit au moment de l'émission,
soit au moment du paiement du chèque;
Article 70
Seul le syndic peut agir en déclaration d'inopposabilité des
actes faits pendant la période suspecte devant la juridiction ayant
prononcé l'ouverture de la procédure collective.
Il ne peut exercer cette action après le dépôt de l'arrêté de
l'état des créances prévu à l'article 86 ci-après.
Article 71
L'inopposabilité profite à la masse.
1° La masse est colloquée à la place du créancier
dont la sûreté a été déclarée inopposable.
2° L'acte à titre gratuit déclaré inopposable est
privé d'effet s'il n'a pas été exécuté.
Dans le cas contraire, le bénéficiaire de la libéralité doit
rapporter le bien dont la propriété a été transférée
gratuitement.
En cas de sous-aliénation à titre gratuit, le sous-acquéreur,
même de bonne foi, est soumis à l'inopposabilité et au
rapport du bien ou au paiement de sa valeur à moins que le bien ait
disparu de son patrimoine par suite d'un cas de force majeure.
En cas de sous-aliénation à titre onéreux, le sous-acquéreur
n'est soumis au rapport ou au paiement de sa valeur que si, au moment de
l'acquisition du bien par lui, il avait connaissance de la cessation des
paiements du débiteur.
En tout état de cause, le bénéficiaire principal de
l'acte à titre gratuit reste tenu du paiement de la valeur du bien
si le sous-acquéreur ne peut ou ne doit rapporter le bien.
3° Le paiement déclaré inopposable doit être rapporté par
le créancier qui devra produire au passif du débiteur.
4° Si le contrat commutatif déséquilibré déclaré inopposable
n'a pas été exécuté, il ne peut plus l'être.
S'il a été exécuté, le créancier peut
seulement produire au passif du débiteur pour la juste valeur de la
prestation qu'il a fournie.
5° Les actes à titre onéreux déclarés inopposables
sont privés d'effets s'ils n'ont été exécutés.
S'il s'agit d'une aliénation exécutée, l'acquéreur
doit rapporter le bien et produire sa créance au passif du débiteur
; s'il y a eu sous-aliénation à titre gratuit, le sous-acquéreur
est tenu de restituer le bien sans recours contre la masse ; s'il y a eu
sous-aliénation à titre onéreux, le sous-acquéreur
est tenu de rapporter le bien et de produire sa créance au passif
du débiteur si, au moment de l'acquisition du bien par lui, il avait
connaissance du caractère inopposable de l'acte de son auteur.
Si le débiteur a reçu tout ou partie de la prestation du cocontractant
qui ne peut être restituée en nature, le créancier doit
produire sa créance pour la valeur de la prestation fournie.
CHAPITRE IV - EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD
DES CRÉANCIERS
Section I - Constitution de la masse et effets suspensifs
Article 72
La décision d'ouverture constitue les créanciers en une masse
représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans
l'intérêt collectif et peut l'engager.
La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance
est antérieure à la décision d'ouverture, même
si l'exigibilité de cette créance était fixée à une
date postérieure à cette décision à condition
que cette créance ne soit pas inopposable en vertu des articles 68
et 69 ci-dessus.
Article 73
La décision d'ouverture arrête le cours des inscriptions de toute
sûreté mobilière ou immobilière.
Article 74
La décision d'ouverture emporte, au profit de la masse, hypothèque
que le greffier est tenu de faire inscrire immédiatement sur les biens
immeubles du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur
et à mesure des acquisitions.
Cette hypothèque est inscrite conformément aux dispositions
relatives à la publicité foncière. Elle prend rang du
jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles
du débiteur.
Le syndic veille au respect de cette formalité et, au besoin, l'accomplit
lui-même.
Article 75
La décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles
tendant à faire reconnaître des droits et des créances
ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le
paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur
les meubles et immeubles du débiteur.
La suspension des poursuites individuelles s'applique également aux
créanciers dont les créances sont garanties par un privilège
général ou une sûreté réelle spéciale
telle que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage,
un nantissement ou une hypothèque sous réserve des dispositions
des articles 134 alinéa 4, 149 et 150 alinéas 3 et 4 ci-dessous.
La suspension des poursuites individuelles ne s'applique pas aux actions
en nullité et en résolution .
Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de
créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées
ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production
de leurs créances, si ces droits et créances ont été rejetées
définitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le Juge-commissaire.
Ces actions sont exercées ou reprises contre le débiteur et
le syndic dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance,
prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence,
suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.
Les actions et les voies d'exécution non atteintes par la suspension
ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la
procédure collective qu'à l'encontre du débiteur assisté du
syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par
le syndic en cas de liquidation des biens.
Article 76
La décision d'ouverture ne rend exigibles les dettes non échues
qu'en cas de liquidation des biens et à l'égard du débiteur
seulement.
Lorsque ces dettes sont exprimées en monnaies étrangères,
elles sont converties en monnaie du lieu où la décision de
liquidation des biens a été prononcée, selon le cours
du change à la date de cette décision.
Article 77
Quelle que soit la procédure, la décision d'ouverture arrête, à l'égard
de la masse seulement, le cours des intérêts légaux et
conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de toutes
les créances, qu'elles soient ou non garanties par une sûreté.
Toutefois, s'agissant d'intérêts résultant de contrats
de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un
an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus,
le cours des intérêts se poursuit si la décision a ouvert
une procédure de redressement judiciaire.
Section II - Production et vérification des créances
Article 78
A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un
délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal
d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant
celle faite au journal officiel prévue par l'article 37 ci-dessus, lorsque
celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis
de sûretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion,
produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est
de soixante jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire
national où la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre
de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une
procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut
d'un titre, pour faire reconnaître son droit.
Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire
en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés
comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.
Article 79
Tous les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan et ceux
bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une
publicité qui n'ont pas produit leurs créances dans les quinze
jours de la première insertion de la décision d'ouverture dans
un journal d'annonces légales, doivent être avertis personnellement
par le syndic d'avoir à le faire, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite
adressé, s'il y a lieu, à domicile élu.
Le même avertissement est adressé, dans tous les cas, au contrôleur
représentant du personnel s'il en a été nommé un.
Faute de production de leurs créances ou de leurs revendications
dans le délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement
ou, au plus tard, dans celui prévu par l'article 78 ci-dessus, les
créanciers et revendiquants sont forclos. Ce délai est de trente
jours pour les créanciers et revendiquants domiciliés hors
du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
Article 80
Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé,
une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour
de la décision d'ouverture, des sommes à échoir et des
dates de leurs échéances.
Elle précise la nature de la sûreté dont la créance
est éventuellement assortie. Le créancier doit, en outre, fournir
tous les éléments de nature à prouver l'existence et
le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, évaluer
la créance si elle n'est pas liquide, mentionner la juridiction saisie
si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs
qui peuvent être produits en copie.
Le syndic donne aux créanciers récépissé de
leur dossier.
Article 81
Les productions des créances du Trésor, de l'Administration des
Douanes et des Organismes de sécurité et de prévoyance
sociales sont toujours faites sous réserve des créances non encore établies
et des redressements ou rappels individuels.
Ces créances sont admises par provision si elles résultent
d'une taxation d'office ou d'un redressement , même contestés
par le débiteur dans les conditions de l'article 85 ci-après.
Article 82
Après l'assemblée concordataire en cas de redressement judiciaire
ou après la clôture des opérations en cas de liquidation
des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces
qui lui ont été confiées.
Cette restitution peut être faite dès la vérification
terminée si, s'agissant de titres cambiaires, le créancier
entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le
débiteur.
Article 83
A défaut de production dans les délais prévus par les
articles 78 et 79 ci-dessus, les défaillants ne peuvent être relevés
de leur forclusion par décision motivée du Juge-commissaire que
tant que l'état des créances n'a pas été arrêté et
déposé dans les conditions prévues à l'article
86 ci-après et s'ils démontrent que leur défaillance n'est
pas due à leur fait.
En cas de redressement judiciaire, la forclusion éteint les créances,
sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des
remises concordataires.
Jusqu'à l'assemblée concordataire, le défaut de production
ne peut être opposé aux créanciers privilégiés
de salaires.
Si la juridiction compétente relève de la forclusion les créanciers
et les revendiquants défaillants, mention en est portée par
le greffier sur l'état des créances. Les frais de l'instance
en relevé de forclusion sont supportés intégralement
par eux, sauf s'il s'agit de créanciers privilégiés
de salaires.
Les créanciers défaillants relevés de la forclusion
ne peuvent concourir que pour les répartitions de dividendes postérieures à leur
demande.
Article 84
La vérification des créances et revendications est obligatoire
quelle que soit l'importance de l'actif et du passif.
Elle a lieu dans les trois mois suivant la décision d'ouverture.
La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure
des productions, en présence du débiteur et des contrôleurs
s'il en a été nommé ou, en leur absence, s'ils ont été dûment
appelés par pli recommandé ou par tout moyen laissant trace écrite.
Article 85
Si la créance ou la sûreté ou la revendication est discutée
ou contestée en tout ou en partie, le syndic en avise, d'une part, le
Juge-commissaire et, d'autre part, le créancier ou le revendiquant concerné par
pli recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen
laissant trace écrite; cet avis doit préciser l'objet et le motif
de la discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont
l'admission est proposée et contenir la reproduction intégrale
du présent article.
Le créancier ou le revendiquant a un délai de quinze jours à compter
de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites
ou verbales au Juge-commissaire. Passé ce délai, il ne peut
plus contester la proposition du syndic. Ce délai est de trente jours
pour les créanciers domiciliés hors du territoire national
où la procédure collective a été ouverte.
Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne
peuvent être contestées que dans les conditions résultant
des textes qui leur sont respectivement applicables.
Article 86
Immédiatement après l'expiration du délai prévu
par l'article 78 ci-dessus en l'absence de discussion ou de contestation, ou
de celui prévu par l'article 85 ci-dessus s'il y a eu discussion ou
contestation, le syndic dresse un état des créances contenant
ses propositions d'admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec
indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté et
laquelle.
Le créancier dont seule la sûreté est contestée
est admis, provisoirement, à titre chirographaire.
L'état des créances est déposé au greffe après
vérification et signature par le Juge-commissaire qui mentionne, face à chaque
créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire
de l'admission ; sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté et
laquelle; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève
pas de sa compétence.
Le Juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance
ou une revendication ou se déclarer incompétent qu'après
avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le revendiquant,
le débiteur et le syndic par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Article 87
Le greffier avertit immédiatement les créanciers et revendiquants
du dépôt de l'état des créances par une insertion
dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion
au Journal officiel contenant indication du numéro du journal d'annonces
légales dans lequel a été faite la première insertion.
En outre, il adresse aux créanciers, une copie intégrale de
l'état des créances.
Il adresse également, pour être reçu quinze jours au
moins avant l'expiration du délai prévu par l'article 88 ci-après
pour former une réclamation, aux créanciers et revendiquants
dont la créance ou la revendication est rejetée totalement
ou partiellement ou la sûreté refusée, un avis les informant
de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis
doit contenir la reproduction intégrale des dispositions de l'article
88 ci-après.
Article 88
Tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est
régulièrement publiée ou dont la créance a été produite
est recevable, pendant quinze jours à dater de l'insertion dans un journal
d'annonces légales ou de la réception de l'avis prévu
par l'article 87 ci-dessus, à formuler des réclamations par voie
d'opposition, formée directement auprès du greffe ou par acte
extrajudiciaire adressé au greffe, contre la décision du Juge-commissaire.
Le débiteur ou toute personne intéressée a le même
droit, dans les mêmes conditions.
La décision du Juge-commissaire est irrévocable à l'égard
des personnes qui n'ont pas formé opposition.
Article 89
Les revendications et les créances contestées ou admises provisoirement
sont renvoyées à la juridiction compétente en matière
de procédures collectives, par les soins du greffier, à la première
audience, pour être jugées sur rapport du Juge-commissaire, si
la matière est de la compétence de cette juridiction.
Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite,
huit jours au moins avant l'audience.
Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations
avant la clôture de la procédure collective, le créancier
ou le revendiquant est admis à titre provisoire.
Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés, par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout
moyen laissant trace écrite, de la décision prise par la juridiction
compétente à leur égard. En outre, il mentionne la décision
de la juridiction compétente sur l'état des créances.
Article 90
Si la juridiction compétente en matière de procédures
collectives constate que la réclamation du créancier ou du revendiquant
relève de la compétence d'une autre juridiction, elle se déclare
incompétente et admet provisoirement la créance.
Le greffier avise les intéressés de cette décision
dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article
89 ci-dessus.
Faute d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai
d'un mois à compter de la réception de l'avis du greffe prévu
par le dernier alinéa de l'article 89 ci-dessus, le créancier
est forclos et la décision du Juge-commissaire devient irrévocable à son égard.
Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant
de la compétence des juridictions sociales ne sont pas soumises aux
tentatives de conciliation prévues par la loi nationale de chaque
Etat-partie.
Section III - Cautions et coobligés
Article 91
Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis
solidairement par deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs
paiements, peut produire dans toutes les masses, pour le montant intégral
de sa créance et participer aux distributions jusqu'à parfait
paiement s'il n'avait reçu aucun paiement partiel avant la cessation
des paiements de ses coobligés.
Article 92
Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le
débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation
des biens et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance
avant la cessation des paiements, il n'est compris dans la masse que sous déduction
de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre
le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris
dans la même masse pour tout ce qu'il a payé et qui était à la
charge du débiteur.
Article 93
Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour
la totalité de leur créance contre les coobligés de leur
débiteur.
Article 94
Si le créancier a reçu paiement d'un dividende dans la masse
de l'un ou plusieurs coobligés en état de redressement judiciaire
ou de liquidation des biens, ces derniers n'ont aucun recours entre eux, sauf
si la réunion des dividendes donnés par ces procédures
excède le montant total de la créance en principal et accessoires
; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux
des coobligés qui auraient les autres pour garants et, à défaut
d'ordre, au marc le franc entre eux.
Section IV - Privilège des salariés
Article 95
Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage
sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens
par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant
définis par la législation du Travail et les dispositions relatives
aux sûretés.
Article 96
Au plus tard, dans les dix jours qui suivent la décision d'ouverture
et sur simple décision du Juge-commissaire, le syndic paie toutes les
créances super privilégiées des travailleurs sous déduction
des acomptes déjà perçus.
Au cas où il n'aurait pas les fonds nécessaires, ces créances
doivent être acquittées sur les premières rentrées
de fonds avant toute autre créance.
Au cas où lesdites créances sont payées grâce à une
avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur est,
par la même, subrogé dans les droits des travailleurs et doit être
remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires
sans qu'aucune autre créance puisse y faire obstacle.
Section V - Droit de résiliation et privilège du bailleur
d'immeuble
Article 97
L'ouverture de la procédure collective n'entraîne pas, de plein
droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle
du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles,
servent à l'habitation du débiteur ou de sa famille. Toute stipulation
contraire est réputée non écrite.
Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du
syndic, en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le céder
aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec
le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le syndic, en cas de liquidation des biens ou le débiteur, assisté du
syndic en cas de redressement judiciaire, décide de ne pas poursuivre
le bail, celui-ci est résilié sur simple congé formulé par
acte extrajudiciaire . La résiliation prend effet à l'expiration
du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être
inférieur à trente jours.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation
pour des causes antérieures à la décision d'ouverture,
doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans le
mois suivant la deuxième insertion au journal d'annonces légales
prévue par l'article 36 ci-dessus ou l'insertion au Journal Officiel
prévue par l'article 37 alinéa 3 ci-dessus.
Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail
pour des causes nées postérieurement à la décision
d'ouverture, doit l'introduire dans un délai de quinze jours à dater
de la connaissance par lui de la cause de résiliation. Celle-ci est
prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes
par la juridiction compétente pour garantir le privilège du
bailleur.
Article 98
Si le bail est résilié , le bailleur a privilège pour
les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d'ouverture
ainsi que pour les douze mois échus ou à échoir postérieurement à cette
décision et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être
alloués dont il peut demander le paiement dès le prononcé de
la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour
tous les loyers échus et les dommages-intérêts prononcés
postérieurement à la décision d'ouverture.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur a privilège
pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision
d'ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers échus ou à échoir
postérieurement à cette décision. Il ne peut exiger
le paiement des loyers échus ou à échoir, après
la décision d'ouverture, pour lesquels il est, en outre, créancier
de la masse, qu'au fur et à mesure de leurs échéances,
si les sûretés qui lui ont été données
lors du contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées
depuis la décision d'ouverture sont jugées suffisantes.
Si le bail n'est pas résilié et qu'il y a vente ou enlèvement
des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur
d'immeuble garantit les mêmes créances et s'exerce de la même
façon qu'en cas de résiliation ; le bailleur peut, en outre,
demander la résiliation du bail qui est de droit.
En cas de conflit entre le privilège du bailleur d'immeuble et celui
du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers,
le privilège de ce dernier l'emporte.
Section VI - Droits du conjoint
Article 99
La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en état
de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par
lui, conformément aux règles de son régime matrimonial.
La masse pourra, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le
conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies
par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.
Les reprises faites en application de ces règles ne sont exercées
par l'époux intéressé qu'à charge des dettes
et sûretés dont les biens sont grevés.
Article 100
L'époux, dont le conjoint était commerçant à l'époque
de la célébration du mariage ou l'est devenu dans l'année
de cette célébration, ne peut exercer, dans la procédure
collective, aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre
dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne
peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits
par l'un des époux à l'autre.
Section VII - Revendications
Article 101
Les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées
que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais
prévus par les articles 78 à 88 ci-dessus.
Les revendications admises par le syndic, le Juge-commissaire ou la juridiction
compétente doivent être exercées, à peine de forclusion,
dans un délai de trois mois à compter de l'information prévue
par l'article 87 alinéa 3 ci-dessus ou de la décision de justice
admettant les revendications.
Article 102
Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille
du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés
remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des
paiements déterminés.
Article 103
Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent
en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis
au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire,
soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location
ou de tout autre contrat à charge de restitution.
Peuvent être également revendiqués les marchandises
et les objets mobiliers, s'ils se retrouvent en nature, vendus avec une clause
subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral
du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les parties
dans un écrit et a été régulièrement publiée
au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Toutefois, s'agissant de marchandises et d'objets mobiliers consignés
au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve
de propriété, il n'y a pas lieu à revendication si,
avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement
et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le
débiteur, selon le cas.
En cas d'aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être
revendiqué, contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie
du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en valeur
ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous-acquéreur.
Section VIII - Droits du vendeur de meubles
Article 104
Peuvent être retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers
qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur
ou à un tiers agissant pour son compte.
Cette exception est recevable même si le prix est stipulé payable à crédit
et le transfert de propriété opéré avant la délivrance
ou l'expédition.
Article 105
Peuvent être revendiqués les marchandises et les objets mobiliers
expédiés au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée
dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre
pour son compte ou d'un mandataire chargé de les recevoir.
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée,
les marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans
fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
Article 106
Peuvent être revendiqués, s'ils existent en nature en tout ou
en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a été résolue
antérieurement à la décision ouvrant la procédure,
soit par décision de justice, soit par le jeu d'une clause ou d'une
condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution
de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la
décision ouvrant la procédure, lorsque l'action en résolution
a été intentée antérieurement à la décision
d'ouverture par le vendeur non payé.
Toutefois, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution
des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages-intérêts
prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement
par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon
le cas.
Section IX - Exécution des contrats en cours
Article 107
Hormis pour les contrats conclus en considération de la personne du
débiteur et ceux prévus expressément par la loi de chaque
Etat-partie, la cessation des paiements déclarée par décision
de justice n'est pas une cause de résolution et toute clause de résolution
pour un tel motif est réputée non écrite.
Article 108
Le syndic conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la faculté d'exiger
l'exécution des contrats en cours à charge de fournir la prestation
promise à l'autre partie.
Si le contrat est synallagmatique et si le syndic n'a pas fourni la prestation
promise, l'autre partie peut soulever l'exception d'inexécution. Si
l'autre partie s'exécute sans avoir reçu la prestation promise,
elle devient créancière de la masse.
Le syndic peut être mis en demeure, par lettre recommandée
ou par tout moyen laissant trace écrite, d'exercer son option ou de
fournir la prestation promise, dans un délai de trente jours, sous
peine de résolution, de plein droit, du contrat.
Article 109
Faute par le syndic d'user de sa faculté d'option ou de fournir la prestation
promise dans le délai imparti par la mise en demeure, son inexécution
peut donner lieu, outre la résolution, à des dommages-intérêts
dont le montant sera produit au passif au profit de l'autre partie.
Le cocontractant ne peut compenser les acomptes reçus pour des prestations
non encore fournies par lui avec les dommages-intérêts dus pour
la résolution. Toutefois, la juridiction compétente saisie
de son action en résolution contre le syndic, peut prononcer la compensation
ou l'autoriser à différer la restitution des acomptes jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Article 110
Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un
caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y
procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue
par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition contraire
mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités
liées à la résiliation du contrat de travail.
Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des
licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.
Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs
présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois
maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles,
les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté étant
calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.
En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe,
par écrit, les délégués du personnel des mesures
qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs
dont il envisage le licenciement et en précisant les critères
qu'il a retenus. Les délégués du personnel doivent répondre,
par écrit, sous huit jours.
L'employeur doit communiquer à l'Inspection du travail sa lettre
de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite
de ces derniers ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans
le délai de huitaine.
Article 111
L'ordre des licenciements établi par le syndic, l'avis des délégués
du personnel s'il a été donné et la lettre de communication à l'Inspection
du travail sont remis au Juge-commissaire.
Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains
d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au redressement de
l'entreprise, par décision signifiée aux travailleurs dont
le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant
les travailleurs s'il en est nommé.
La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible
d'opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction
ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision
sous quinzaine.
La décision de la juridiction compétente est sans appel.
Section X - Continuation de l'activité
Article 112
En cas de redressement judiciaire, l'activité est continuée avec
l'assistance du syndic pour une durée indéterminée sauf
décision contraire du Juge-commissaire.
Le syndic doit, à la fin de chaque période fixée par
le Juge-commissaire et au moins tous les trois mois, communiquer les résultats
de l'exploitation au Juge-commissaire et au représentant du Ministère
Public. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés
au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues
par l'article 45 ci-dessus.
Le Juge-commissaire peut, à tout moment, mettre un terme à la
continuation de l'activité après avoir entendu le syndic qu'il
convoque dans les formes et délais laissés à sa convenance.
Il peut également, au besoin, entendre les créanciers et les
contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration motivée
déposée au greffe qui doit l'en aviser immédiatement.
S'il l'estime nécessaire, le Juge-commissaire fait convoquer, par
les soins du greffier, ces créanciers et contrôleurs, au plus
tard à huitaine par lettre recommandée ou tout moyen laissant
trace écrite. Il procède à leur audition et il est dressé procès
verbal de leurs déclarations.
Le Juge-commissaire doit statuer, au plus tard, dans les huit jours de l'audition
du syndic, des créanciers et des contrôleurs.
Article 113
En cas de liquidation des biens, la continuation de l'activité ne peut être
autorisée par la juridiction compétente que pour les besoins
de la liquidation et uniquement si cette continuation ne met pas en péril
l'intérêt public ou celui des créanciers.
La juridiction compétente statue sur rapport du syndic communiqué au
représentant du Ministère Public.
La continuation de l'exploitation ou de l'activité cesse trois mois
après l'autorisation à moins que la juridiction compétente
ne la renouvelle une ou plusieurs fois.
Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des
biens sauf décision spécialement motivée de la juridiction
compétente pour cause grave, dans des cas exceptionnels.
Le syndic doit, tous les trois mois, communiquer les résultats de
l'exploitation au Président de la juridiction compétente et
au représentant du Ministère Public. Il indique, en outre,
le montant des deniers déposés au compte de la procédure
collective ouvert dans les conditions prévues par l'article 45 ci-dessus.
Article 114
En cas de redressement judiciaire, le Juge-commissaire, sur requête du
syndic, décide si le débiteur ou les dirigeants de la personne
morale participeront à la continuation de l'exploitation et fixe, dans
ce cas, les conditions dans lesquelles ils seront rémunérés.
En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants de
la personne morale ne peuvent être employés pour faciliter la
gestion qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente et dans
les conditions prévues par celle-ci.
Article 115
La juridiction compétente, à la demande du représentant
du Ministère Public, du syndic ou d'un contrôleur s'il en a été nommé,
peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque
la disparition ou la cessation d'activité, même provisoire, de
l'entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à causer
un trouble grave à l'économie nationale, régionale ou
locale dans la production et la distribution de biens et de services.
La conclusion d'un contrat de location-gérance est possible même
en présence d'une clause contraire dans le bail de l'immeuble.
La juridiction compétente refuse son autorisation si elle n'estime
pas suffisantes les garanties offertes par le locataire-gérant ou
si celui-ci ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard
du débiteur.
Les conditions de durée d'exploitation du fonds de commerce par le
débiteur pour conclure une location-gérance ne reçoivent
pas application.
La durée du contrat de location gérance ne peut excéder
deux ans ; elle est renouvelable.
La décision statuant sur l'autorisation de la location-gérance
fait l'objet des mêmes communications et publicités que celles
prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus.
Article 116
Le syndic veille au respect des engagements du locataire-gérant. Il
peut se faire communiquer, par le locataire-gérant, tous les documents
et informations utiles à sa mission. Il doit rendre compte, au Juge-commissaire,
de l'exécution de ses obligations par le locataire-gérant, au
moins tous les trois mois, en précisant le montant des sommes reçues
et déposées au compte de la procédure collective, les
atteintes aux éléments pris en location-gérance et les
mesures de nature à résoudre toute difficulté d'exécution.
A toute époque, la résiliation du contrat de location-gérance
peut être décidée par la juridiction compétente,
soit d'office, soit à la demande du syndic ou du représentant
du Ministère Public, soit à la demande d'un contrôleur,
sur rapport du Juge-commissaire lorsque, par son fait, le preneur diminue
les garanties qu'il avait données ou compromet la valeur du fonds.
Article 117
Toutes les dettes nées régulièrement, après la
décision d'ouverture, de la continuation de l'activité et de
toute activité régulière du débiteur ou du syndic,
sont des créances contre la masse, sauf celles nées de l'exploitation
du locataire-gérant qui restent exclusivement à sa charge sans
solidarité avec le propriétaire du fonds.
Section XI - Responsabilité des tiers
Article 118
Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont
contribué à retarder la cessation des paiements ou à diminuer
l'actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être
condamnés à réparer le préjudice subi par la masse
sur action du syndic agissant dans l'intérêt collectif des créanciers.
La juridiction compétente choisit, pour la réparation du préjudice,
la solution la plus appropriée, soit le paiement de dommages-intérêts,
soit la déchéance de leurs sûretés pour les créanciers
titulaires de telles garanties.
CHAPITRE V - SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION
DES BIENS
Section I - Solution du redressement judiciaire
Sous-Section I - Formation du concordat de redressement
Article 119
Le débiteur propose un concordat de redressement dans les conditions
prévues par les articles 27, 28 et 29 ci-dessus. A défaut de
proposition de concordat ou en cas de retrait de celle-ci, la juridiction compétente
prononce l'ouverture de la liquidation des biens ou convertit le redressement
judiciaire en liquidation des biens.
Dès le dépôt de la proposition de concordat par le débiteur,
le greffier la communique au syndic qui recueille l'avis des contrôleurs
s'il en a été nommé. Le greffier avise les créanciers
de cette proposition par insertion dans un journal d'annonces légales,
en même temps que du dépôt de l'état des créances
dans les conditions prévues par l'article 87 ci-dessus.
En outre, le greffier avertit immédiatement les créanciers
munis d'une sûreté réelle spéciale d'avoir à faire
connaître, au plus tard à l'expiration du délai prévu
par l'article 88, s'ils acceptent ces propositions concordataires ou entendent
accorder des délais et des remises différents de ceux proposés
et lesquels. Ces créanciers doivent être avertis personnellement
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
tout moyen laissant trace écrite contenant un exemplaire des propositions
concordataires. Le délai prévu par l'article 88 ci-dessus court
de la réception de cet avertissement.
Le syndic met à profit les délais de production et de vérification
des créances pour rapprocher les positions du débiteur et des
créanciers sur l'élaboration du concordat.
Article 120
Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales,
même si leur sûreté, quelle qu'elle soit, est contestée,
déposent au greffe ou adressent au greffier, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite,
leurs réponses à l'avertissement prévu à l'article
précédent.
Le greffier transmet en copie certifiée conforme, au fur et à mesure
de leur réception, les déclarations des créanciers,
au Juge-commissaire et au syndic.
Article 121
Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle
spéciale conservent le bénéfice de leur sûreté,
qu'ils aient ou non souscrit la déclaration prévue à l'article
120 ci-dessus et quelle que soit la teneur de cette déclaration , sauf
renonciation expresse de leur part à leur sûreté.
Article 122
Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article
88 ci-dessus, le Juge-commissaire saisit le Président de la juridiction
compétente qui fait convoquer, par avis insérés dans les
journaux et par lettres adressées individuellement par le greffier,
les créanciers dont les créances ont été admises à titre
chirographaire, définitivement ou par provision.
A cette convocation individuelle, comportant reproduction intégrale
de l'article 125 ci-après, il est joint :
- un état établi par le syndic et déposé au
greffe dressant la situation active et passive du débiteur avec ventilation
de l'actif mobilier et immobilier, du passif privilégié ou
garanti par une sûreté réelle et du passif chirographaire
;
- le texte définitif des propositions concordataires du débiteur
avec indication des garanties offertes et des mesures de redressement, telles
que prévues, notamment, par l'article 27 ci-dessus ;
- l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé ;
- l'indication que chaque créancier muni d'une sûreté réelle
a souscrit ou non la déclaration prévue aux articles 119 et
120 ci-dessus et, dans l'affirmative, la précision des délais
et remises consentis.
Dans le cas où la proposition de concordat de redressement ne comporte
aucune demande de remise ni des demandes de délai excédant
deux ans, il n'y a pas lieu à convocation de l'assemblée concordataire,
même si d'autres mesures juridiques, techniques et financières,
telles que prévues par l'article 27 ci-dessus sont proposées.
Seuls le syndic, le Juge-commissaire, le représentant du Ministère
Public et les contrôleurs, s'il en a été nommé,
sont entendus.
Article 123
Aux lieu, jour et heure fixés par la juridiction compétente,
l'assemblée se réunit, le Juge-commissaire et le représentant
du Ministère Public étant présents et entendus.
Les créanciers admis s'y présentent en personne ou s'y font
représenter par un mandataire muni d'une procuration régulière
et spéciale.
Le créancier dont seulement la sûreté réelle,
quelle qu'elle soit, est contestée, est admis dans les délibérations à titre
chirographaire.
Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales appelés à cette
assemblée par lettre recommandée ou par tout moyen laissant
trace écrite du greffier, doivent s'y présenter en personne
; ils ne peuvent s'y faire représenter que pour des motifs reconnus
légitimes par la juridiction compétente.
Article 124
Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur l'état du
redressement judiciaire, les formalités qui ont été remplies,
les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats obtenus
pendant la durée de la continuation de l'activité.
A l'appui de ce rapport est présenté un état de situation établi
et arrêté au dernier jour du mois écoulé.
Cet état mentionne l'actif disponible ou réalisable, le passif
chirographaire et celui garanti par une sûreté réelle
spéciale ou un privilège général ainsi que l'avis
du syndic sur les propositions concordataires.
Le rapport du syndic est remis signé à la juridiction compétente
qui le reçoit après avoir entendu le Juge-commissaire en ses
observations sur les caractères du redressement judiciaire et sur
l'admissibilité du concordat.
Le représentant du Ministère Public est entendu en ses conclusions
orales ou écrites.
Article 125
Après remise du rapport du syndic, la juridiction compétente
fait procéder au vote.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis.
Les créanciers titulaires d'une sûreté réelle
spéciale qui n'ont pas fait la déclaration prévue à l'article
120 ci-dessus peuvent prendre part au vote sans renoncer à leur sûreté et
consentir des délais et remises différents de ceux proposés
par le débiteur.
Les créanciers chirographaires et ceux munis de sûreté réelle
n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 120
ci-dessus sont présumés accepter le concordat si, dûment
appelés, ils ne participent pas au vote de l'assemblée concordataire.
Le concordat est voté par la majorité en nombre des créanciers
admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié,
au moins, du total des créances.
Si une seule de ces deux conditions est acquise, la délibération
est continuée à huitaine pour tout délai et sans autre
formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement
représentés ayant signé le procès-verbal de la
première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la
seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions données
restent définitivement acquises.
Article 126
La juridiction compétente dresse procès-verbal de ce qui a été dit
et décidé au cours de l'assemblée ; la signature, par
le créancier ou son représentant, des bulletins de vote joints
au procès-verbal, vaut signature du procès-verbal.
La juridiction compétente constatant la réunion des conditions
prévues à l'article 125 ci-dessus vaut homologation du concordat
de redressement.
Dans le cas contraire, la décision constate le rejet du concordat
et convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens.
Article 127
La juridiction compétente n'accorde l'homologation du concordat que
:
1° si les conditions de validité du concordat sont réunies
;
2° si, aucun motif, tiré de l'intérêt collectif
ou de l'ordre public, ne paraît de nature à empêcher le
concordat ;
3° si le concordat offre des possibilités sérieuses de
redressement de l'entreprise et de règlement du passif ;
4° si, en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, la direction
de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement
a été proposé dans les offres concordataires ou par
le syndic ou contre lesquels ont été prononcées, soit
la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou
administrer une entreprise commerciale.
En aucun cas, l'homologation du concordat ne peut valider les avantages
particuliers tels que définis et réprimés par les articles
244 et 245 ci-après. Ne sont pas considérés comme des
avantages particuliers les délais et remises particuliers consentis
par les créanciers munis de sûretés réelles spéciales
dans les conditions prévues aux articles 120 et 125 ci-dessus.
La nullité de la stipulation d'avantages particuliers n'entraîne
pas l'annulation du concordat, sous réserve des dispositions de l'article
140 ci-après.
Dans le cas où le concordat de redressement ne comporte aucune remise
ni des délais excédant deux ans, la juridiction compétente
peut prononcer l'homologation après avoir reçu communication
des rapports du syndic et du Juge-commissaire et entendu les contrôleurs,
s'il en a été nommé, en leurs observations sans que
les créanciers soient appelés à voter.
Article 128
La juridiction compétente peut désigner ou maintenir en fonction
les contrôleurs pour surveiller l'exécution du concordat de redressement
ou, à défaut de contrôleurs, le syndic. Les fonctions de
contrôleurs sont gratuites, sauf si elles sont assurées par le
syndic ; la rémunération du syndic en qualité de contrôleur
est fixée par la juridiction compétente.
Article 129
La décision d'homologation du concordat de redressement fait l'objet
des communications et publicités prévues aux articles 36 et 37
ci-dessus. L'extrait inséré dans un journal d'annonces légales
mentionne le nom et l'adresse des contrôleurs du concordat ou du syndic
désigné comme tel. Il ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans
les quinze jours par le représentant du Ministère Public uniquement.
La décision de rejet du concordat de redressement fait l'objet des
communications et publicités prévues par les articles 36 et
37 ci-dessus. Il ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans les
quinze jours par le représentant du Ministère Public ou le
débiteur.
La décision de la juridiction d'appel fait l'objet des communications
et publicités prévues au présent article.
Article 130
Lorsqu'une personne morale comportant des membres tenus indéfiniment
et solidairement au passif social est admise au redressement judiciaire, les
créanciers peuvent ne consentir le concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs
membres.
Lorsque la liquidation des biens de la personne morale est prononcée,
l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels
de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus
et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur
des valeurs étrangères à l'actif social. Le membre qui
a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute obligation
au passif social dès lors qu'il a réglé les dividendes
promis.
Sous-Section II - Concordat comportant une cession partielle d'actif
Article 131
Lorsque le concordat comporte des offres de cession partielle d'actif, le délai
prévu à l'article 122 alinéa 1er ci-dessus pour la convocation
de l'assemblée concordataire est d'un mois.
La cession partielle d'actif peut concerner un certain nombre de biens corporels
ou incorporels, meubles ou immeubles.
La cession d'entreprise ou d'établissement est toute cession de biens
susceptibles d'exploitation autonome permettant d'assurer le maintien d'une
activité économique, des emplois qui y sont attachés
et d'apurer le passif.
Lorsque la cession partielle d'actif ou d'entreprise ou d'établissement
est envisagée dans le concordat de redressement, le syndic doit établir
un état descriptif des biens meubles et immeubles dont la cession
est envisagée, la liste des emplois qui y sont éventuellement
attachés, les sûretés réelles dont ils sont affectés
et la quote-part de chaque bien dans le prix de cession. Cet état
est joint à la convocation individuelle prévue par l'article
122 ci-dessus.
Le syndic est chargé de faire connaître ces offres de cession
par tous moyens, notamment par la voie d'annonces légales, dès
le moment où elles sont définitivement arrêtées
par lui et le débiteur et approuvées par une décision
du Juge-commissaire.
Article 132
Les offres d'acquisition sont reçues par le débiteur assisté du
syndic et portées à la connaissance de l'assemblée concordataire
qui décide, aux conditions de majorité prévues par l'article
125 ci-dessus, de retenir l'offre d'acquisition la plus avantageuse.
La juridiction compétente ne peut homologuer la cession partielle
d'actif que :
- si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers
munis de sûretés réelles spéciales sur les biens
cédés, sauf renonciation par eux à cette condition et
acceptation des dispositions de l'article 168 ci-dessous ;
- si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas où des délais
de paiement sont accordés à l'acquéreur, ceux-ci n'excèdent
pas deux ans et sont garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement
bancaire.
Le débiteur, assisté du syndic, accomplit toutes les formalités
de cession.
Au cas où aucune offre d'acquisition n'est exprimée avant
l'assemblée concordataire ou reconnue satisfaisante par celle-ci,
le débiteur peut retirer son offre de cession. S'il la maintient,
la cession sera réalisée ultérieurement dans les conditions
prévues aux articles 160 et suivants ci-dessous.
Article 133
Le prix de la cession partielle d'actif est versé dans l'actif du débiteur.
Lorsque l'ensemble cédé comporte des biens grevés d'une
sûreté réelle spéciale, la cession n'emporte purge
de cette sûreté que si le prix est intégralement payé et
le créancier garanti par cette sûreté désintéressé.
L'acquéreur ne peut céder, à peine de nullité,
les éléments d'actif qu'il a acquis, sauf en ce qui concerne
les marchandises, tant que le prix n'est pas intégralement payé.
L'inaliénabilité de ces éléments doit être
publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier dans
les mêmes conditions que celles prévues pour le privilège
du vendeur de fonds de commerce et au livre foncier conformément aux
dispositions organisant la publicité foncière pour les éléments
immobiliers.
Le droit de préférence des créanciers munis de sûretés
réelles spéciales sur le prix des biens cédés
s'exerce dans l'ordre prévu par les articles 166 et 167 ci-après.
En cas de non paiement intégral du prix, le débiteur a le
choix entre la résolution de la cession et la mise en oeuvre de la
garantie prévue à l'article 132, alinéa 2 ci-dessus.
Sous-Section III - Effets et exécution du concordat
Article 134
L'homologation du concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers
antérieurs à la décision d'ouverture, quelle que soit
la nature de leurs créances, sauf disposition législative particulière
interdisant à l'administration de consentir des remises ou des délais.
Toutefois, les créanciers bénéficiant de sûretés
réelles spéciales ne sont obligés que par les délais
et remises particuliers consentis par eux ; si le concordat comporte des
délais n'excédant pas deux ans, ceux-ci peuvent leur être
opposés si les délais par eux consentis sont inférieurs.
Les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais
excédant deux ans sans préjudice des dispositions de l'article
96 ci-dessus.
Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent
pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation
ou de résolution du concordat de redressement auquel ils ont consenti
ou qui leur a été imposé.
Le concordat de redressement accordé au débiteur principal
ou à un coobligé ne profite pas à la caution ni aux
autres coobligés.
Article 135
A moins qu'il en ait été décidé autrement par le
concordat de redressement, l'homologation conserve à chacun des créanciers,
sur les immeubles du débiteur, l'hypothèque inscrite en vertu
de l'article 74 ci-dessus. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir,
en vertu de la décision d'homologation, une nouvelle inscription sur
les mêmes immeubles spécifiant les sommes garanties, conformément
aux règles de la publicité foncière.
Article 136
Dès que la décision d'homologation est passée en force
de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration
et disposition de ses biens à l'exception de ceux qui ont fait l'objet
d'une cession conformément aux articles 131 à 133 ci-dessus.
Article 137
Le syndic rend compte au Juge-commissaire de sa mission d'assistance.
A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets
remis par lui au syndic, celui-ci en est dépositaire pendant seulement
deux ans à dater du compte rendu.
Le Juge-commissaire vise le compte rendu écrit ; ses fonctions et
celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de maintien de la
cession d'actif prévue à l'article 132, dernier alinéa
ci-dessus.
En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.
Article 138
Lorsqu'il a été désigné un ou plusieurs contrôleurs
de l'exécution du concordat, conformément à l'article
128 ci-dessus, ceux-ci doivent, aussitôt, faire rapport sur tout retard
ou autre manquement à l'exécution du concordat au Président
de la juridiction compétente qui peut ordonner enquête par le
syndic qui sera chargé de lui rendre compte.
Lorsque leur mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers,
les contrôleurs de l'exécution du concordat doivent faire ouvrir,
dans une banque, à leur nom et en leur qualité de contrôleur
de l'exécution du concordat, un compte de dépôt spécial
pour le concordat ou pour chaque concordat, s'ils sont nommés pour
plusieurs procédures collectives.
Les contrôleurs communiquent au Président de la juridiction
compétente à la fin de chaque semestre civil, la situation
des soldes créditeurs qu'ils détiennent au titre des concordats
qu'ils contrôlent.
Les contrôleurs doivent, en cette qualité, être titulaires
d'une police d'assurance couvrant leur responsabilité civile; ils
doivent en justifier auprès du Président de la juridiction
compétente.
Sous-Section IV - Résolution et annulation du concordat préventif
ou de redressement
Article 139
La résolution du concordat peut être prononcée :
1° en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements
concordataires ou des remises et délais consentis ; toutefois, la
juridiction compétente apprécie si ces manquements sont suffisamment
graves pour compromettre définitivement l'exécution du concordat
et, dans le cas contraire, peut accorder des délais de paiement qui
ne sauraient excéder, de plus de six mois, ceux déjà consentis
par les créanciers ;
2° lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause
que ce soit, de l'interdiction d'exercer une activité commerciale,
sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont compatibles
avec la poursuite de l'activité de l'entreprise par location-gérance,
aux fins, éventuellement, d'une cession d'entreprise dans des conditions
satisfaisantes pour l'intérêt collectif ;
3° lorsque, s'agissant d'une personne morale à qui le concordat
a été accordé, les dirigeants contre lesquels a été prononcée
la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer ou administrer
une entreprise commerciale, assument de nouveau, en fait ou en droit, la
direction de cette personne morale ; si l'interdiction frappe les dirigeants
en cours d'exécution du concordat , celui-ci est résolu à moins
que ces dirigeants ne cessent, en fait, d'exercer les fonctions qu'il leur
est interdit de remplir ; toutefois, la juridiction compétente peut
accorder un délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois
mois, pour procéder au remplacement de ces dirigeants.
La juridiction compétente peut être saisie à la requête
d'un créancier ou des contrôleurs du concordat; elle peut également
se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.
La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui
sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.
Article 140
Le concordat est annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation
d'actif ou d'une exagération du passif si le dol a été découvert
après l'homologation du concordat préventif ou du concordat de
redressement.
Cette annulation libère, de plein droit, les cautions garantissant
le concordat sauf si celles-ci avaient connaissance du dol lors de leurs
engagements.
L'action en nullité n'appartient qu'au seul représentant du
Ministère Public qui apprécie l'opportunité de l'exercer
ou non. Elle ne peut être exercée que dans le délai d'un
an suivant la découverte du dol.
La juridiction compétente apprécie souverainement l'opportunité de
prononcer ou non l'annulation du concordat en fonction de l'intérêt
collectif des créanciers et des travailleurs.
Article 141
1. En cas de résolution ou d'annulation du concordat préventif,
la juridiction compétente doit prononcer le redressement judiciaire
ou la liquidation des biens, si elle constate la cessation des paiements.
2. En cas de résolution ou d'annulation du concordat de redressement,
la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en
liquidation des biens et nomme un syndic. Il est constitué une seule
masse de créanciers antérieurs et postérieurs au concordat.
Le syndic procède sans retard, sur la base de l'ancien inventaire
et avec l'assistance du Juge-commissaire, si des scellés ont été apposés
conformément à l'article 59 ci-dessus, au récolement
des valeurs, actions et papiers ; s'il y a lieu, il procède à inventaire
et dresse un bilan supplémentaire.
Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait de la décision
rendue et une invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe,
de produire leurs titres de créance à la vérification
dans les conditions prévues aux articles 78 et suivants ci-dessus.
Il est procédé, sans retard, à la vérification
des nouveaux titres de créance produits.
Les créances antérieurement admises sont reportées
d'office au nouvel état des créances, sous déduction
des sommes qui auraient été perçues par les créanciers
au titre des dividendes.
Article 142
Si, avant la résolution ou l'annulation du concordat, le débiteur
n'a payé aucun dividende, les remises concordataires sont anéanties
et les créanciers antérieurs au concordat recouvrent l'intégralité de
leurs droits.
Si le débiteur a déjà payé une partie du dividende,
les créanciers antérieurs au concordat ne peuvent réclamer, à l'encontre
des nouveaux créanciers, que la part de leurs créances primitives
correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pu toucher.
Les titulaires de créances contre la première masse conservent
leur droit de préférence par rapport aux créanciers
composant cette masse.
Article 143
Les actes faits par le débiteur entre l'homologation du concordat et
sa résolution ou son annulation ne peuvent être déclarés
inopposables qu'en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément
aux dispositions relatives à l'action paulienne.
Sous-Section V - Survenance d'une seconde procédure collective
Article 144
Les dispositions des articles 141, 142 et 143 ci-dessus sont applicables au
cas où un second redressement judiciaire ou une liquidation des biens
est prononcée sans qu'il y ait, au préalable, annulation ou résolution
du concordat.
Article 145
La juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation
des biens si le débiteur ne propose pas de concordat ou ne l'obtient
pas ou si le concordat a été annulé ou résolu.
Il en est de même si une personne physique se trouve dans l'incapacité de
continuer son activité en raison des déchéances dont
elle est frappée, sans préjudice des dispositions de l'article
139-2° ci-dessus.
La décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation
des biens est soumise aux règles de publicité prévues
par les articles 36 à 38 ci-dessus.
Section II - Solution de la liquidation des biens
Article 146
Dès que la liquidation des biens est prononcée, les créanciers
sont constitués en état d'union.
Sauf s'il l'a déjà fait dans le cadre de l'article 124 ci-dessus,
le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, remet au Juge-commissaire
un état établi d'après les éléments en
sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l'actif disponible
ou réalisable et le passif chirographaire et garanti par une sûreté réelle
spéciale ou un privilège avec, s'il s'agit d'une personne morale,
tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire
du ou des dirigeants de celle-ci.
Même s'il lui apparaît que les deniers à provenir de
la réalisation de l'actif seront entièrement absorbés
par les frais de justice et les créances privilégiées,
le syndic procède à l'établissement de l'état
des créances.
Sous-Section I - Réalisation de l'actif
Article 147
Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur,
le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui-ci.
Les créances à long terme du débiteur peuvent faire
l'objet de cessions, afin de ne pas retarder les opérations de liquidation,
dans les conditions prévues par l'article 148 pour les compromis et
transactions.
Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction
des sommes arbitrées par le Juge-commissaire pour le montant des dépenses
et des frais, versés immédiatement à un compte spécialement
ouvert auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor
dans les conditions de l'article 45 ci-dessus. Le syndic justifie au Juge-commissaire
desdits versements ; en cas de retard, il doit les intérêts
des sommes qu'il n'a pas versées.
Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial
de la procédure collective n'est recevable.
Article 148
Le syndic peut, avec l'autorisation du Juge-commissaire, compromettre et transiger
sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur
celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée
ou excède la compétence de la juridiction compétente
en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit, en outre, être
homologuée par décision de la juridiction compétente.
Dans tous les cas, le greffier, trois jours avant la décision du
Juge-commissaire, appelle le débiteur par lettre recommandée
ou tout moyen laissant trace écrite précisant l'étendue
du compromis ou de la transaction envisagée, les conditions et les
motifs juridiques et économiques d'un tel acte.
Article 149
Le syndic, autorisé par le Juge-commissaire peut, en remboursant la
dette, retirer au profit de la masse, le gage ou le nantissement constitué sur
un bien du débiteur.
Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation
des biens, le syndic n'a pas retiré le gage ou le nantissement ou
entrepris la procédure de réalisation du gage ou du nantissement,
le créancier gagiste ou nanti peut exercer ou reprendre son droit
de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic.
Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes
de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même
droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées,
qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers
gagistes et nantis.
Paragraphe 1 - Dispositions communes à la réalisation
des immeubles
Article 150
Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière
de saisie immobilière. Toutefois, le Juge-commissaire fixe, après
avoir recueilli les observations des contrôleurs, s'il en a été nommé,
le débiteur et le syndic entendus ou dûment appelés, la
mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine
les modalités de la publicité.
Dans les mêmes conditions, le Juge-commissaire peut, si la consistance
des biens, leur situation ou les offres reçues sont de nature à permettre
une cession amiable, autoriser la vente, soit par adjudication amiable sur
la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux
prix et conditions qu'il détermine.
Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation
des biens, le syndic n'a pas entrepris la procédure de réalisation
des immeubles, le créancier hypothécaire peut exercer ou reprendre
son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au
syndic.
Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes
de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même
droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées
qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers
hypothécaires.
Les adjudications réalisées en application des alinéas
précédents emportent purge des hypothèques.
Le syndic répartit le produit des ventes et règle l'ordre
entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont
portées devant la juridiction compétente.
Article 151
A la requête du syndic ou du créancier poursuivant, le Juge-commissaire
qui autorise la vente des immeubles, en application de l'article 150 ci-dessus,
détermine, dans la décision :
1° la mise à prix de chacun des biens à vendre et les
conditions de la vente ; lorsque la vente est poursuivie par un créancier,
la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier
poursuivant , le syndic dûment entendu;
2° le ou les numéros des titres fonciers et la situation des
immeubles faisant l'objet de la vente ou, s'il s'agit d'immeubles non encore
immatriculés, leur désignation précise ainsi que la
copie de la décision ou de l'acte autorisant le poursuivant à requérir
l'immatriculation.
3° les modalités de la publicité compte tenu de la valeur,
de la nature et de la situation des biens.
4° s'il y a lieu, le notaire commis.
Le Juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères
atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix
inférieure qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des
biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale
ou partielle.
Article 152
La décision du Juge-commissaire se substitue au commandement tendant à saisie
réelle.
Elle est notifiée par acte extrajudiciaire, à la diligence
du greffier, au conservateur de la propriété foncière,
au débiteur, au syndic et aux créanciers inscrits à domicile élu
dont les noms sont indiqués dans la décision.
Elle est publiée par le conservateur de la propriété foncière
dans les conditions prévues pour le commandement tendant à saisie
réelle.
Le conservateur de la propriété foncière procède à la
formalité de publicité de la décision même si
des commandements ont été antérieurement publiés,
lesquels cessent de produire effet à compter de la publication de
cette décision.
Il délivre un état des droits réels inscrits sur les
titres fonciers concernés au syndic, au créancier poursuivant
ou au notaire s'il y a lieu.
Article 153
Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges qui
indique la décision autorisant la vente, désigne les biens à vendre,
mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités
de paiement du prix.
Paragraphe 2 - Dispositions particulières à la vente
sur saisie immobilière
Article 154
1) La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions relatives à la
matière sauf celles auxquelles il est dérogé par le présent
Acte uniforme.
La décision qui autorise la vente par voie de saisie immobilière
comporte, outre les indications mentionnées à l'article 151
ci-dessus :
- l'indication de la juridiction compétente devant laquelle l'expropriation
sera poursuivie ;
- la constitution de l'avocat chez lequel le domicile du créancier
poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel pourront être
notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles
et toutes significations relatives à la vente.
2) Le Juge-commissaire peut autoriser le syndic ou le créancier à poursuivre
simultanément la vente de plusieurs ou de tous les immeubles, même
s'ils sont situés dans des ressorts de juridictions différentes.
Il décide si la vente des immeubles sera poursuivie devant les juridictions
dans le ressort desquels ils se trouvent ou devant celle dans le ressort
de laquelle est situé le domicile du débiteur ou le siège
de l'entreprise.
Paragraphe 3 - Dispositions particulières à la vente
d'immeubles par voie d'adjudication amiable
Article 155
La vente d'immeuble par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions
relatives à la matière sauf celles auxquelles il est dérogé par
la présent Acte uniforme.
La décision qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable
désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
Le notaire informe, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout moyen laissant trace écrite, les créanciers
inscrits portés sur l'état des droits réels délivré après
publication de la décision, d'avoir à prendre communication
du cahier des charges déposé en son étude deux mois
au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire
leur dires et observations un mois, au moins, avant cette date. Par la même
lettre ou par le même moyen laissant trace écrite, le notaire
convoque les créanciers à la vente.
Le syndic et le débiteur sont convoqués à la vente
par le notaire un mois, au moins , à l'avance.
Article 156
Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix,
le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger
le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le Juge-commissaire
qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête
du notaire ou de tout intéressé peut, soit déclarer
l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit
ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu selon l'une des formes prévues à l'article
150 ci-dessus. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il
fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être
inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les
modalités de publicité.
Article 157
Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère
du dixième par déclaration au greffe de la juridiction dans le
ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la
vente. Le greffier saisit, aussitôt le Juge-commissaire de la déclaration.
Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte
extrajudiciaire à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans
les dix jours et informe le notaire de cette déclaration.
Le Juge-commissaire, par décision validant la surenchère,
renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède
selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune
autre surenchère ne peut avoir lieu sur les mêmes biens.
Article 158
S'il y a eu folle enchère, la procédure est poursuivie devant
la juridiction compétente dans le ressort de laquelle réside
le notaire qui a procédé à la vente. Le certificat constatant
que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions
de l'adjudication est délivré par le syndic.
Le procès-verbal de l'adjudication est déposé au greffe
de la juridiction compétente.
Paragraphe 4 - Dispositions particulières à la vente
d'immeuble de gré à gré
Article 159
L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs
immeubles détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles
de la vente.
Elle est notifiée, à la diligence du greffier, par acte extrajudiciaire
au débiteur et aux créanciers inscrits, à domicile élu,
dont les noms sont indiqués dans la décision.
Les créanciers inscrits, si le prix est insuffisant à les
désintéresser tous, ont un délai de trente jours à compter
de la notification de la décision pour faire surenchère du
dixième sur le prix, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au
syndic.
Passé ce délai, le syndic passe les actes nécessaires à la
réalisation de la vente, soit avec l'acquéreur de son choix
en l'absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le
plus disant en cas de surenchère.
Paragraphe 5 - Cession globale d'actif
Article 160
Tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier comprenant, éventuellement,
des unités d'exploitation, peut faire l'objet d'une cession globale.
A cet effet, le syndic suscite des offres d'acquisition et fixe le délai
pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée
peut soumettre une offre d'acquisition au syndic, à l'exclusion des
dirigeants de la personne morale en liquidation, des parents ou alliés
de ces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu'au deuxième
degré.
Toute offre d'acquisition doit être écrite et préciser,
notamment :
1° le prix et ses modalités de paiement ; au cas où des
délais de paiement sont sollicités, ceux-ci ne peuvent excéder
douze mois et doivent être garantis par le cautionnement solidaire
d'un établissement bancaire;
2° la date de réalisation de la cession.
Elle est déposée au greffe de la juridiction compétente
où tout intéressé peut en prendre connaissance et communiquée
au syndic, au Juge-commissaire et au représentant du Ministère
Public.
Article 161
Le syndic consulte le débiteur et, s'il en a été nommé,
les contrôleurs, pour recueillir leur avis sur les offres d'acquisition
faites.
Il choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et la soumet,
ainsi que les avis du débiteur et des contrôleurs, au Juge-commissaire.
Article 162
Le Juge-commissaire ordonne la cession en affectant une quote-part du prix
de cession à chacun des biens cédés pour la répartition
du prix et l'exercice des droits de préférence.
Le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation
de la cession.
Paragraphe 6 - Effets de la réalisation de l'actif
Article 163
Les effets de la cession globale sont ceux définis par l'article 133
ci-dessus.
Le syndic est chargé de procéder aux formalités de
radiation des inscriptions des sûretés.
Sous-Section II - Apurement du passif
Article 164
Le Juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition des deniers
entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce
que tous les créanciers en soient avertis.
Dès la répartition ordonnée, le syndic adresse à chaque
créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son
ordre tiré sur le compte ouvert spécialement à cet effet
dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor public.
Article 165
Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation
des biens, ainsi que des secours qui auraient été accordés
au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les
créanciers dont la créance est vérifiée et admise.
La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il
n'aurait pas encore été statué définitivement
et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes
morales tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas,
est mise en réserve.
Les frais et dépens de la liquidation des biens, dont les honoraires
du syndic, sont prélevés sur l'actif en proportion de la valeur
de chaque élément d'actif par rapport à l'ensemble.
Article 166
Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués
ainsi :
1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la
réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même
du prix ;
2° aux créanciers de salaires super privilégiés
en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble
de l'actif ;
3° aux créanciers hypothécaires et séparatistes
inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription
au livre foncier ;
4° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article
117 ci-dessus ;
5° aux créanciers munis d'un privilège général
selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des
sûretés;
6° aux créanciers chirographaires.
En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement
les créanciers de l'une des catégories désignées
aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article venant à rang égal,
ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances
totales, au marc le franc.
Article 167
Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués
ainsi :
1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la
réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même
du prix ;
2° aux créanciers de frais engagés pour la conservation
du bien du débiteur dans l'intérêt du créancier
dont les titres sont antérieurs en date;
3° aux créanciers de salaires super privilégiés
en proportion de la valeur du meuble par rapport à l'ensemble de l'actif
;
4° aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution
du gage ;
5° aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège
soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription
au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6° aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial,
chacun sur le meuble supportant le privilège ;
7° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article
117 ci-dessus ;
8° aux créanciers munis d'un privilège général
selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des
sûretés;
9° aux créanciers chirographaires.
En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement
les créanciers de l'une des catégories désignées
aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° du présent article
venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions
dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
Article 168
Si le prix de vente d'un bien spécialement affecté à une
sûreté est insuffisant à payer la créance en principal
et intérêts, le créancier titulaire de cette sûreté est
traité, pour le reliquat non payé de sa créance, comme
un créancier chirographaire.
Article 169
Le syndic dresse, chaque semestre, un rapport sur l'état de la liquidation
des biens. Ce rapport est déposé au greffe et, sauf dispense
du Juge-commissaire, notifié en copie au débiteur, à tous
les créanciers et aux contrôleurs, s'il en a été nommé.
Le syndic informe le débiteur des opérations de liquidation
au fur et à mesure de leur réalisation.
Sous-Section III - Clôture de l'union
Article 170
Lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées,
le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par
le greffier par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite,
rend ses comptes au Juge-commissaire qui, par procès-verbal, constate
la fin des opérations de liquidation.
Le procès-verbal est communiqué à la juridiction compétente
qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par
la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur
ou les créanciers.
L'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent
l'exercice individuel de leurs actions.
Article 171
Si leurs créances ont été vérifiées et admises,
le Président de la juridiction compétente prononçant la
décision de clôture vise l'admission définitive des créanciers,
la dissolution de l'union, le montant de la créance admise et celui
du reliquat dû.
La décision est revêtue de la formule exécutoire par
le greffier. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 172
Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision de
clôture au représentant du Ministère Public.
La décision de clôture est publiée dans les conditions
prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.
Section III - Clôture pour insuffisance d'actif
Article 173
Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de
la liquidation des biens, la juridiction compétente, sur le rapport
du Juge-commissaire peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la
demande de tout intéressé ou même d'office, la clôture
des opérations pour insuffisance d'actif.
La décision est publiée dans les conditions prévues
aux articles 36 et 37 ci-dessus.
Article 174
La décision de clôture pour insuffisance d'actif fait recouvrer à chaque
créancier l'exercice individuel de ses actions.
A cet effet, les dispositions de l'article 171 ci-dessus sont applicables.
Article 175
La décision peut être rapportée à la demande du
débiteur ou de tout autre intéressé sur justification
que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés
entre les mains du syndic.
Article 176
Dans tous les cas où il aurait à exercer des actions en responsabilité,
le syndic est autorisé à demander le bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du Juge-commissaire rendue sur
requête exposant le but recherché et les moyens à l'appui
et avant la décision de clôture de la liquidation des biens.
Article 177
Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture
pour insuffisance d'actif.
Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge,
qu'il dispose d'un délai de huit jours pour formuler, s'il y a lieu,
des contestations.
En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.
Section IV - Clôture pour extinction du passif
Article 178
Après l'arrêté des créances et tant que la procédure
de redressement judiciaire n'est pas close par une décision d'homologation
du concordat ou l'union par une décision intervenue dans les conditions
prévues à l'article 170 ci-dessus, la juridiction compétente
prononce, à toute époque, à la demande du débiteur
ou du syndic, ou même d'office, la clôture de la procédure
collective lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic
dispose de deniers suffisants ou lorsque sont consignées les sommes
dues en capital, intérêts et frais.
En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs
créanciers, la somme due est déposée à un compte
spécialement ouvert auprès d'un établissement bancaire
ou postal ou au Trésor; la justification du dépôt vaut
quittance.
Les créanciers ne peuvent exiger plus de trois années d'intérêts
au taux légal échus à compter de la décision
constatant la cessation des paiements.
Cette clôture est prononcée sur le rapport du Juge-commissaire
constatant l'existence des conditions prévues aux alinéas 1
et 2 du présent article.
La publicité de la décision est soumise aux articles 36 et
37 ci-dessus.
Article 179
Après règlement de l'intégralité du passif exigible,
le syndic rend ses comptes dans les conditions prévues à l'article
177 ci-dessus.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES
MORALES
Article 180
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en cas de cessation
des paiements d'une personne morale, aux dirigeants personnes physiques ou
morales, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés
ou non et aux personnes physiques représentants permanents des personnes
morales dirigeantes.
Article 181
Les associés indéfiniment et solidairement responsables du passif
social, s'ils ne sont pas dirigeants, sont soumis aux procédures collectives
conformément aux articles 31 et 33 ci-dessus.
Article 182
Les dispositions relatives aux scellés et aux secours du débiteur
sont étendues aux dirigeants des personnes morales soumises aux dispositions
du présent chapitre.
Section I - Comblement du passif
Article 183
Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne
morale fait apparaître une insuffisance d'actif, la juridiction compétente
peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance
d'actif, décider, à la requête du syndic ou même
d'office, que les dettes de la personne morale seront supportées en
tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants
ou certains d'entre eux.
L'assignation du syndic doit être signifiée à chaque
dirigeant mis en cause huit jours au moins avant l'audience. Lorsque la juridiction
compétente se saisit d'office, le Président les fait convoquer,
par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, dans les mêmes
délais.
La juridiction compétente statue dans les moindres délais,
après avoir entendu le Juge-commissaire en son rapport et les dirigeants
en audience non publique.
Article 184
La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement
judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.
Article 185
La juridiction compétente peut enjoindre aux dirigeants à la
charge desquels a été mis tout ou partie du passif de la personne
morale de céder leurs actions ou parts sociales de celle-ci ou ordonner
leur cession forcée par les soins du syndic, au besoin après
expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part
des dettes de la personne morale mise à la charge de ces dirigeants.
Article 186
L'action en comblement du passif se prescrit par trois ans à compter
de l'arrêté définitif de l'état des créances.
En cas de résolution ou d'annulation du concordat de la personne morale,
la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat,
recommence à courir. Toutefois, le syndic dispose à nouveau,
pour exercer l'action, d'un délai qui ne peut, en aucun cas, être
inférieur à un an.
Article 187
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà déclaré en état
de cessation des paiements, le montant du passif mis à la charge de
ce dirigeant est déterminé par la juridiction compétente
qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens
de la personne morale.
Dans ce cas, le syndic de la procédure collective de la personne
morale produit au redressement judiciaire ou à la liquidation des
biens du dirigeant.
Article 188
La décision intervenue en application de l'article 183 ci-dessus est
soumise aux dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus.
La publication est faite en ce qui concerne les associés responsables
du passif social ou les dirigeants d'une personne morale commerçante,
sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale au Registre
du commerce et du crédit mobilier et s'ils sont eux-mêmes commerçants,
la publication au Journal officiel est faite, en outre, sous le numéro
personnel des dirigeants.
Section II - Extension des procédures collectives aux dirigeants
des personnes morales
Article 189
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne
morale, peut être déclaré personnellement en redressement
judiciaire ou en liquidation des biens, tout dirigeant qui a, sans être
en cessation des paiements lui-même :
- exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne
interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses
agissements ;
- disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme
des siens propres ;
- poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation
déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements
de la personne morale.
La juridiction compétente peut également prononcer le redressement
judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge
desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne
morale et qui n'acquittent pas cette dette.
Article 190
La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement
judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.
Article 191
Les créanciers admis dans la procédure collective ouverte contre
la personne morale sont admis, de plein droit, dans le redressement judiciaire
ou la liquidation des biens du dirigeant. Le passif comprend, outre le passif
personnel du dirigeant, celui de la personne morale.
Article 192
La date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle
fixée par la décision prononçant le redressement judiciaire
ou la liquidation des biens de la personne morale.
Article 193
Les dispositions de l'article 188 ci-dessus sont applicables à la décision
prononçant l'extension des procédures collectives aux dirigeants
des personnes morales.
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